Les développements en droit interaméricain pour l’année 2019

Introduction Au sein de l’Organisation des États américains (OÉA ou l’Organisation), 1 la Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l’Homme (respectivement la Commission et la Cour) sont les deux principaux organes chargés de veiller à la protection des droits de la personne dans les Amér...

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Veröffentlicht in:Canadian yearbook of international law 2020-11, Vol.57, p.386-414
Hauptverfasser: DUHAIME, BERNARD, HANSBURY, ELISE
Format: Artikel
Sprache:eng
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Zusammenfassung:Introduction Au sein de l’Organisation des États américains (OÉA ou l’Organisation), 1 la Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l’Homme (respectivement la Commission et la Cour) sont les deux principaux organes chargés de veiller à la protection des droits de la personne dans les Amériques. 2 Ces instances sont habilitées à instruire des recours individuels intentés contre des États membres et portant sur des allégations de violations de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (CADH) 3 et d’autres instruments interaméricains applicables. 4 La présente chronique portera sur certaines décisions rendues par la Cour pendant l’année 2019. Or la Cour refusa de conclure à une violation de cette disposition indiquant que l’évaluation de l’adoption de telles mesures progressives devait se faire en fonction de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) pour l’ensemble de la population en général et non pas en fonction des circonstances particulières d’un petit groupe de victimes. 9 Cette décision fit couler beaucoup d’encre et, pour plusieurs, semblait fermer la porte à tout recours devant le tribunal interaméricain relatif à des allégations individuelles de violations de l’article 26, 10 plus particulièrement en ce qui a trait au droit à la sécurité sociale. Ce raisonnement fait écho à celui utilisé par la Commission dans sa décision sur la recevabilité dans l’Affaire Odir Miranda c Salvador, 15 de même que par le juge Eduardo Vio Grossi dans sa dissidence dans l’Affaire Lagos del Campo c Pérou. 16 La Cour rejeta toutefois cette exception, référant à sa propre décision dans les affaires Lagos del Campo et Cuscul Piraval précitées et indiquant que le droit à la sécurité sociale était prévu avec suffisamment de précision par les articles 3, 45 et 46 de la Charte de l’OÉA pour permettre sa justiciabilité 17 via l’article 26 de la CADH (Muelle Flores, aux paras 33–37; Ancejub-Sunat, aux paras 33–37, 157). Dans un deuxième temps, la Cour considéra que les omissions de l’État de payer et rembourser les prestations de retraite des victimes violaient également l’article 26 de la Convention, en ce qui a trait au droit à la sécurité sociale. 20 Pour la Cour, cet article, interprété à la lumière de l’article 29 de la CADH 21 et du corpus iuris pertinent, comprend le droit à la sécurité sociale. Il est intéressant de constater que, pour déterminer la portée de ce droit, le tribunal interaméricain prit note non seulement des
ISSN:0069-0058
1925-0169
DOI:10.1017/cyl.2020.16