L’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne prévoit-il une résolution des différends par arbitrage ou règlement judiciaire ?

En octobre 2015, l’Union européenne (UE) a inauguré sa stratégie de libre-échange, Le commerce pour tous, qui spécifiait que la Commission européenne inclurait dorénavant dans ses accords commerciaux modernisés un « système juridictionnel public des investissements », composé d’un Tribunal de premiè...

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Veröffentlicht in:Revue québécoise de droit international 2018, Vol.31 (1), p.1-36
Hauptverfasser: Bjorklund, Andrea K., Brosseau, Jonathan
Format: Artikel
Sprache:fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:En octobre 2015, l’Union européenne (UE) a inauguré sa stratégie de libre-échange, Le commerce pour tous, qui spécifiait que la Commission européenne inclurait dorénavant dans ses accords commerciaux modernisés un « système juridictionnel public des investissements », composé d’un Tribunal de première instance et d’un Tribunal d’appel, qui opèrerait à la manière des cours traditionnelles. Un système juridictionnel des investissements (SJI) a depuis été intégré dans l’Accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada, dans l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam, dans l’Accord de libre-échange entre l’UE et Singapour et dans l’Accord global UE-Mexique. Est-ce que le SJI est réellement une cour, comme le soutiennent les parties signataires ? En se fondant sur des arguments de théorie juridique et politique, il appert que le SJI représente un hybride entre l’arbitrage consensuel et les cours nationales et internationales. Plus précisément, il constitue une forme davantage institutionnalisée d’arbitrage d’investissement. Le SJI est basé sur le consentement bilatéral et limité des parties, il adopte l’idée d’avoir un représentant neutre sur le banc (bien que plus éloigné des parties au différend spécifique) et il est constitué de manière à rendre justice principalement pour les parties en cause plutôt que pour assurer le développement cohérent du droit dans l’arbitrage d’investissement plus largement. Il s’écarte des arbitrages traditionnels en incorporant des règles de procédure et des garanties éthiques plus robustes et détaillées, mais il ne constitue pas une cour à part entière.
ISSN:0828-9999
2561-6994
DOI:10.7202/1065025ar