Theorie des risques en droit Français: Observations sur l’application de l’adage res perit debitori
En droit français, la théorie des risques se réfère à la question de savoir si, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, le créancier de l’obligation caractéristique du contrat qui s’est éteinte pour cause d’un empêchement fortuit demeure néanmoins tenu d’exécuter sa propre obligation. Conforméme...
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Veröffentlicht in: | Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi 2020-01, Vol.69 (1), p.57-106 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
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Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | En droit français, la théorie des risques se réfère à la question de savoir
si, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, le créancier de l’obligation
caractéristique du contrat qui s’est éteinte pour cause d’un empêchement
fortuit demeure néanmoins tenu d’exécuter sa propre obligation.
Conformément au principe de réciprocité entre les obligations, le droit français a adopté, en la matière, la règle res perit debitori : le risque est sur le
débiteur, et le créancier de l’obligation inexécutée doit aussi être libéré de sa
propre obligation. Néanmoins, l’interprétation de la règle res perit debitori
conformément à sa ratio legis, en d’autres termes, au principe de la justice
commutative devant guider les contrats synallagmatiques peut parfois mener
au maintien de l’obligation du créancier, en dépit de la disparition de
l’obligation du débiteur. En droit français, certains textes et décisions se
rapportant essentiellement sur le contrat d’entreprise et les contrats de
transport adoptent cette idée et font application de la règle res perit debitori
de manière nuancée, suivant que le créancier a pu ou non obtenir un bénéfice
des actes de préparation du débiteur, alors même que ces actes ne puissent pas
être qualifiés d’« exécution » au sens juridique du terme. Cette ligne
consistante que l’on voit dans quelques textes et décisions éparses nous
ramène vers un principe sur la règle res perit debitori, qui peut être appliqué
aux cas pour lesquels il n’existe pas de disposition spéciale : dans les cas où
le risque de la contreprestation est sur le débiteur, la libération du créancier
nécessite de vérifier si les efforts du débiteur ne lui ont pas fourni de bénéfice. |
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ISSN: | 1301-1308 |
DOI: | 10.33629/auhfd.775274 |