Theorie des risques en droit Français: Observations sur l’application de l’adage res perit debitori

En droit français, la théorie des risques se réfère à la question de savoir si, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, le créancier de l’obligation caractéristique du contrat qui s’est éteinte pour cause d’un empêchement fortuit demeure néanmoins tenu d’exécuter sa propre obligation. Conforméme...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi 2020-01, Vol.69 (1), p.57-106
1. Verfasser: Çelebi,Özgün
Format: Artikel
Sprache:fre
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:En droit français, la théorie des risques se réfère à la question de savoir si, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, le créancier de l’obligation caractéristique du contrat qui s’est éteinte pour cause d’un empêchement fortuit demeure néanmoins tenu d’exécuter sa propre obligation. Conformément au principe de réciprocité entre les obligations, le droit français a adopté, en la matière, la règle res perit debitori : le risque est sur le débiteur, et le créancier de l’obligation inexécutée doit aussi être libéré de sa propre obligation. Néanmoins, l’interprétation de la règle res perit debitori conformément à sa ratio legis, en d’autres termes, au principe de la justice commutative devant guider les contrats synallagmatiques peut parfois mener au maintien de l’obligation du créancier, en dépit de la disparition de l’obligation du débiteur. En droit français, certains textes et décisions se rapportant essentiellement sur le contrat d’entreprise et les contrats de transport adoptent cette idée et font application de la règle res perit debitori de manière nuancée, suivant que le créancier a pu ou non obtenir un bénéfice des actes de préparation du débiteur, alors même que ces actes ne puissent pas être qualifiés d’« exécution » au sens juridique du terme. Cette ligne consistante que l’on voit dans quelques textes et décisions éparses nous ramène vers un principe sur la règle res perit debitori, qui peut être appliqué aux cas pour lesquels il n’existe pas de disposition spéciale : dans les cas où le risque de la contreprestation est sur le débiteur, la libération du créancier nécessite de vérifier si les efforts du débiteur ne lui ont pas fourni de bénéfice.
ISSN:1301-1308
DOI:10.33629/auhfd.775274