L’ouverture de l’adoption à la mère d’intention d’un enfant issu d’une gestation pour autrui
La convention de gestation pour autrui conclue ne fait pas obstacle à la transcription d'actes de l'état civil étrangers dès lors qu'ils ne sont ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s'agissant de la désignation du père (1er ...
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Veröffentlicht in: | Revue critique de droit international privé 2018-04, Vol.1 (1), p.143-149 |
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1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
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Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | La convention de gestation pour autrui conclue ne fait pas obstacle à la transcription d'actes de l'état civil étrangers dès lors qu'ils ne sont ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s'agissant de la désignation du père (1er arrêt, 6e arrêt). La transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français n'est pas subordonnée à une expertise judiciaire, et le jugement étranger énonçant que le patrimoine génétique du père a été utilisé a à cet égard, en l'absence d'éléments de preuve contraire, un effet de fait (4e arrêt). Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de l'article 47 du Code civil, est la réalité de l'accouchement (1er arrêt, 4e arrêt, 6e arrêt). Le refus de transcription de la filiation maternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. En effet, d'abord, l'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Ensuite, en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père (1er arrêt, 4e arrêt). Le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (2e arrêt). Selon l'article 348 du code civil, lorsque la filiation de l'e |
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ISSN: | 0035-0958 2114-5156 |
DOI: | 10.3917/rcdip.181.0143 |