Prendre le droit pour dénoncer « l’illégitime

Parmi les différents moyens existants pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, l’action en justice constitue une ressource ou une « arme » [Israël, 2009] relativement peu mobilisée par les victimes. Depuis la loi du 6 août 2012, les dispositions du Code pénal et du Code du travail propos...

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Veröffentlicht in:Travail, genre et sociétés genre et sociétés, 2019-01, Vol.42 (2), p.175-179
1. Verfasser: Trémeau, Camille
Format: Artikel
Sprache:fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Parmi les différents moyens existants pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, l’action en justice constitue une ressource ou une « arme » [Israël, 2009] relativement peu mobilisée par les victimes. Depuis la loi du 6 août 2012, les dispositions du Code pénal et du Code du travail proposent une définition à la fois identique et élargie du harcèlement sexuel, qui ne prend plus seulement en compte les agissements de l’agresseur mais également les conséquences de ces faits sur la victime. Or, si cet arsenal juridique permet théoriquement de réprimer les faits de harcèlement, leur dénonciation demeure difficile pour les victimes, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’entamer une procédure judiciaire. Selon une étude réalisée par l’Ifop pour le compte du Défenseur des droits, seuls 5 % des cas de harcèlement sexuel au travail ont été portés devant la justice en 2014. Deux types d’explications sont régulièrement mis en avant pour éclairer la rareté de ces recours. D’une part, si la situation de harcèlement en elle-même peut engendrer des atteintes à la santé et des menaces diverses sur l’emploi, l’action en justice vient fréquemment mettre fin de manière irrémédiable à la relation de travail et peut entraîner des conséquences non négligeables sur la carrière. D’autre part, l’issue de ces recours apparaît très incertaine. Devant la juridiction pénale – où l’agresseur est mis en cause directement – seules 6 % des plaintes déposées donnent lieu à une condamnation. Et si les contentieux portés devant les Conseils de prud’hommes – qui visent l’employeur de la victim…
ISSN:1294-6303
2105-2174
DOI:10.3917/tgs.042.0175