À l’occasion du travail » : une notion classique utile à la reconnaissance de l’obligation de disponibilité des travailleurs? Une exploration de la jurisprudence
Les mutations de l’organisation du travail remettent en question le cadre traditionnel d’exécution du travail et transforment la disponibilité temporelle attendue du salarié, qui s’étend bien au-delà de la période pendant laquelle il exécute un travail. Cette obligation du salarié d’être disponible...
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Veröffentlicht in: | Revue générale de droit 2018, Vol.48 (2), p.255-297 |
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Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | Les mutations de l’organisation du travail remettent en question le cadre traditionnel d’exécution du travail et transforment la disponibilité temporelle attendue du salarié, qui s’étend bien au-delà de la période pendant laquelle il exécute un travail. Cette obligation du salarié d’être disponible pour répondre à une éventuelle demande de l’employeur a pour conséquence d’étendre les risques reliés au travail au-delà des lieux de l’entreprise ou du temps spécifiquement consacré à l’exécution du travail. Notre article a pour objectif de déterminer, au moyen d’une analyse jurisprudentielle, si l’expression « à l’occasion du travail », comprise dans la définition de la notion d’« accident du travail » dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, permet de reconnaître les lésions subies par des travailleurs qui sont assujettis à une obligation de disponibilité.
Globalement, l’application ou l’interprétation des termes « à l’occasion du travail » paraît favorable à la reconnaissance des lésions subies par des travailleurs soumis à une telle obligation. Toutefois, une analyse du contenu des décisions révèle que l’interprétation de cette expression n’est pas uniforme. D’une part, il existe deux courants d’interprétation de celle-ci dans la jurisprudence étudiée, courants qui ne reconnaissent pas de manière équivalente le caractère professionnel des lésions subies par des travailleurs assujettis à des obligations de disponibilité similaires. D’autre part, l’organisme administratif chargé de statuer sur des réclamations de travailleurs assujettis à une obligation de disponibilité paraît peu enclin à conclure qu’il s’agit de lésions professionnelles, contrairement aux décisions rendues par le tribunal. |
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ISSN: | 0035-3086 2292-2512 |
DOI: | 10.7202/1058623ar |