Les singularités flamandes dans la justice criminelle du Conseil souverain de Tournai (1679-1684)
RésuméLa justice criminelle au Conseil souverain de Tournai est rendue par les deux chambres qui le composent, jusqu’à la création de la Tournelle, en 1689, chargée désormais des procès criminels. Les arrêts dépouillés pour la présente étude sont ceux de la seconde chambre.La mauvaise surprise pour...
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Veröffentlicht in: | Revue du Nord 2009, Vol.382 (4), p.763-781 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | RésuméLa justice criminelle au Conseil souverain de Tournai est rendue par les deux chambres qui le composent, jusqu’à la création de la Tournelle, en 1689, chargée désormais des procès criminels. Les arrêts dépouillés pour la présente étude sont ceux de la seconde chambre.La mauvaise surprise pour le chercheur réside dans le fait que l’arrêt ne mentionne pas le crime ou le délit commis par l’accusé, sauf exceptions. Cette omission interdit toute recherche en matière de répression. La non-motivation des arrêts, si critiquée au xviii e siècle, est, ici, double. En effet d’une part la sentence de condamnation à une peine par les premiers juges est bien retranscrite dans l’arrêt, mais sans l’indication du crime commis. D’autre part, la condamnation prononcée par la Cour, en appel, l’est « pour les cas resultans du procès ». Certes, les premiers juges sont tenus de motiver leur sentence, la Cour leur interdit d’user de la formule « cas resultans du procès ». Mais cette motivation ne sera retranscrite dans les arrêts de la Cour, qu’à partir du xviii e siècle, à une date qui reste à préciser.Quant à l’habitude durable de la Cour d’user de la formule « cas resultans du procès », elle n’est pas contraire aux usages français. Certains parlements font de même, tandis que certains autres (Paris, Rennes, Roussillon, etc.), énoncent les crimes entraînant la condamnation.Les arrêts de la période 1679-1684, révèlent les grandes difficultés rencontrées par les juges locaux pour appliquer l’ordonnance de 1670, véritable code de procédure criminelle, dont l’application en Flandre a été fixée en 1679. Il est vrai que ce texte est complexe, minutieux, hérissé de formalités. De 1679 à 1684, la Cour annule très souvent les procédures faites par les juges subalternes, coupables de n’avoir pas respecté les prescriptions de l’ordonnance. Dans un même procès, les juges peuvent être contraints par la Cour à recommencer plusieurs fois leurs travaux. En cas d’échec important, la Cour finit par évoquer le procès. Les juges de village ne sont pas les seuls à être corrigés par la Cour, les échevins des villes importantes du ressort sont également sanctionnés. Pareilles irrégularités existent encore en 1689, en 1694. L’usage flamand décrété par la Cour en 1681, mais préexistant, veut que les juges fautifs soient condamnés aux dépens. Ils le sont systématiquement en cas d’infraction à l’ordonnance, et épisodiquement dans d’autres espèces.En conclusion, les conseillers du parlement de Fland |
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ISSN: | 0035-2624 2271-7005 |
DOI: | 10.3917/rdn.382.0763 |