Plaidoyer pour la prise en compte de la spécificité juridique du Québec dans la traduction de contrats

Le Québec est une société distincte au sein du Canada en raison de la langue, mais également par sa culture. On y trouve notamment une culture juridique unique. Concrètement, la common law est le régime applicable dans l’ensemble des provinces hormis le Québec, où c’est plutôt le droit civil qui rég...

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Veröffentlicht in:TTR. Traduction, terminologie, rédaction terminologie, rédaction, 2019, Vol.32 (1), p.177-204
1. Verfasser: Tellier-Marcil, Arnaud
Format: Artikel
Sprache:fre
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description Le Québec est une société distincte au sein du Canada en raison de la langue, mais également par sa culture. On y trouve notamment une culture juridique unique. Concrètement, la common law est le régime applicable dans l’ensemble des provinces hormis le Québec, où c’est plutôt le droit civil qui régit les rapports d’ordre privé. La préservation de cette spécificité juridique ne relève pas seulement de la responsabilité des autorités publiques. Les traducteurs de contrats ont aussi un rôle important à jouer. Cependant, nombreux sont ceux qui n’en ont pas conscience et qui se contentent de franciser les termes de common law, une démarche littérale simplifiée par la normalisation de ce vocabulaire, en anglais comme en français. Un tel procédé de nature sourcière est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes. D’un point de vue purement matériel, il pourrait s’avérer coûteux pour l’une des parties au contrat en cas de litige, puisqu’il est impossible de savoir comment le tribunal québécois saisi de l’affaire interprétera les termes de common law francisés, qui, dans bien des cas, revêtent un sens distinct ou sont inconnus en droit civil. D’un point de vue politique, les contrats traduits selon une logique sourcière contribuent au phénomène d’acculturation juridique du Québec. En effet, les termes de common law qui sont importés à tort dans les contrats destinés au Québec risquent de s’introduire tôt ou tard dans le langage courant, au détriment du vocabulaire du droit civil. Pour éviter de cautionner ainsi l’anéantissement du système juridique québécois, il suffit d’adopter une méthode cibliste. Plutôt que de se complaire dans la transposition littérale des notions de common law, le traducteur de contrats doit chercher un équivalent fonctionnel dans le lexique du droit civil québécois. La version française ne constituera certes pas un miroir formel de la version anglaise, mais il est normal qu’il en soit ainsi, puisque le système juridique n’est pas le même au Québec que dans les autres provinces canadiennes.
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On y trouve notamment une culture juridique unique. Concrètement, la common law est le régime applicable dans l’ensemble des provinces hormis le Québec, où c’est plutôt le droit civil qui régit les rapports d’ordre privé. La préservation de cette spécificité juridique ne relève pas seulement de la responsabilité des autorités publiques. Les traducteurs de contrats ont aussi un rôle important à jouer. Cependant, nombreux sont ceux qui n’en ont pas conscience et qui se contentent de franciser les termes de common law, une démarche littérale simplifiée par la normalisation de ce vocabulaire, en anglais comme en français. Un tel procédé de nature sourcière est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes. D’un point de vue purement matériel, il pourrait s’avérer coûteux pour l’une des parties au contrat en cas de litige, puisqu’il est impossible de savoir comment le tribunal québécois saisi de l’affaire interprétera les termes de common law francisés, qui, dans bien des cas, revêtent un sens distinct ou sont inconnus en droit civil. D’un point de vue politique, les contrats traduits selon une logique sourcière contribuent au phénomène d’acculturation juridique du Québec. En effet, les termes de common law qui sont importés à tort dans les contrats destinés au Québec risquent de s’introduire tôt ou tard dans le langage courant, au détriment du vocabulaire du droit civil. Pour éviter de cautionner ainsi l’anéantissement du système juridique québécois, il suffit d’adopter une méthode cibliste. Plutôt que de se complaire dans la transposition littérale des notions de common law, le traducteur de contrats doit chercher un équivalent fonctionnel dans le lexique du droit civil québécois. La version française ne constituera certes pas un miroir formel de la version anglaise, mais il est normal qu’il en soit ainsi, puisque le système juridique n’est pas le même au Québec que dans les autres provinces canadiennes.</description><identifier>ISSN: 0835-8443</identifier><identifier>EISSN: 1708-2188</identifier><identifier>DOI: 10.7202/1068018ar</identifier><language>fre</language><publisher>Association canadienne de traductologie</publisher><ispartof>TTR. 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D’un point de vue purement matériel, il pourrait s’avérer coûteux pour l’une des parties au contrat en cas de litige, puisqu’il est impossible de savoir comment le tribunal québécois saisi de l’affaire interprétera les termes de common law francisés, qui, dans bien des cas, revêtent un sens distinct ou sont inconnus en droit civil. D’un point de vue politique, les contrats traduits selon une logique sourcière contribuent au phénomène d’acculturation juridique du Québec. En effet, les termes de common law qui sont importés à tort dans les contrats destinés au Québec risquent de s’introduire tôt ou tard dans le langage courant, au détriment du vocabulaire du droit civil. Pour éviter de cautionner ainsi l’anéantissement du système juridique québécois, il suffit d’adopter une méthode cibliste. Plutôt que de se complaire dans la transposition littérale des notions de common law, le traducteur de contrats doit chercher un équivalent fonctionnel dans le lexique du droit civil québécois. 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La préservation de cette spécificité juridique ne relève pas seulement de la responsabilité des autorités publiques. Les traducteurs de contrats ont aussi un rôle important à jouer. Cependant, nombreux sont ceux qui n’en ont pas conscience et qui se contentent de franciser les termes de common law, une démarche littérale simplifiée par la normalisation de ce vocabulaire, en anglais comme en français. Un tel procédé de nature sourcière est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes. D’un point de vue purement matériel, il pourrait s’avérer coûteux pour l’une des parties au contrat en cas de litige, puisqu’il est impossible de savoir comment le tribunal québécois saisi de l’affaire interprétera les termes de common law francisés, qui, dans bien des cas, revêtent un sens distinct ou sont inconnus en droit civil. D’un point de vue politique, les contrats traduits selon une logique sourcière contribuent au phénomène d’acculturation juridique du Québec. En effet, les termes de common law qui sont importés à tort dans les contrats destinés au Québec risquent de s’introduire tôt ou tard dans le langage courant, au détriment du vocabulaire du droit civil. Pour éviter de cautionner ainsi l’anéantissement du système juridique québécois, il suffit d’adopter une méthode cibliste. Plutôt que de se complaire dans la transposition littérale des notions de common law, le traducteur de contrats doit chercher un équivalent fonctionnel dans le lexique du droit civil québécois. La version française ne constituera certes pas un miroir formel de la version anglaise, mais il est normal qu’il en soit ainsi, puisque le système juridique n’est pas le même au Québec que dans les autres provinces canadiennes.</abstract><pub>Association canadienne de traductologie</pub><doi>10.7202/1068018ar</doi><tpages>28</tpages><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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