Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018)

Cette chronique entend présenter les grandes lignes jurisprudentielles qui se dégagent de l’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tant s’agissant de la protection des droits par la Cour, que concernant les conditions procédurales d’accès à celle-ci. S’agissant du premie...

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Veröffentlicht in:Revue trimestrielle des droits de l'homme 2019-01, Vol.N° 120 (4), p.851-890
Hauptverfasser: Burgorgue-Larsen, Laurence, Ntwari, Guy-Fleury
Format: Artikel
Sprache:fre
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Cette chronique entend présenter les grandes lignes jurisprudentielles qui se dégagent de l’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tant s’agissant de la protection des droits par la Cour, que concernant les conditions procédurales d’accès à celle-ci. S’agissant du premier point, trois arrêts marquent le contentieux 2018. Le premier d’entre eux permet à la Cour africaine de prendre position sur les droits des filles et des femmes en appliquant, pour la première fois, le Protocole de Maputo (affaire APDF & IHRDA ). En délivrant une analyse majeure sur l’égalité entre les hommes et les femmes et en mettant à l’index les us et coutumes de la charia, la Cour africaine est particulièrement audacieuse. Le second concerne les garanties des accusés lors de procédures criminelles quand la peine de mort est en jeu. À l’inverse du premier, il ne peut être considéré comme un grand arrêt, tant il fait l’impasse sur l’importance et la spécificité de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 (affaire Armand Guéhi ). Enfin, le troisième permet à la Cour de se pencher sur l’importante question du droit à ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité tout comme à ne pas être expulsé (affaire Anudo Ochieng Anudo ). Sur les conditions procédurales d’accès à la Cour, il est toujours aussi intéressant de prendre la mesure de l’étendue de la compétence matérielle de la Cour et des instruments internationaux, autres que la Charte, qu’elle peut appliquer (ainsi, la Déclaration universelle de 1948, le Protocole de Maputo, la Charte africaine des droits de l’enfant ou encore la CEDEF). De même, la Cour confirme plusieurs éléments de sa jurisprudence concernant les conditions de recevabilité des requêtes, à l’instar de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes.
ISSN:0777-3579
DOI:10.3917/rtdh.120.0851