Les réponses ministérielles dans la pratique du contentieux administratif. Le point de vue du juge

En contentieux administratif, les réponses ministérielles, qui font partie de la doctrine administrative, bénéficient traditionnellement d'une immunité juridictionnelle. Cette impossibilité de contester les réponses qu'adressent les ministres aux parlementaires ne signifie pas, pour autant...

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Veröffentlicht in:Civitas europa 2021-08, Vol.46 (1), p.137-153
1. Verfasser: Denizot, Arthur
Format: Artikel
Sprache:fre
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description En contentieux administratif, les réponses ministérielles, qui font partie de la doctrine administrative, bénéficient traditionnellement d'une immunité juridictionnelle. Cette impossibilité de contester les réponses qu'adressent les ministres aux parlementaires ne signifie pas, pour autant, que de tels documents ne sont pas amenés à jouer, au cours du procès administratif, un certain rôle.Ainsi, classiquement, les réponses ministérielles, par leur double fonction de rappel de la règle de droit et d'interprétation de celle-ci, disposent, dans l'argumentation contentieuse, d'une portée avant tout doctrinale. Dans la stratégie argumentative des parties, l'utilisation de la réponse ministérielle permet ainsi d'appuyer les écritures dans un sens qui permet au juge de forger sa conviction dans l'interprétation de la règle de droit.L'intervention de la loi Essoc qui a consacré, pour la première fois, la possibilité pour toute personne de se prévaloir des réponses ministérielles semblait, à première vue, renouveler les enjeux du problème. Toutefois, pour important que soit le bouleversement théorique institué par le législateur, le praticien du contentieux administratif ne peut que se montrer dubitatif sur les possibilités réelles et concrètes d'invocabilité de la doctrine administrative générale sur le fondement de ces dispositions. Plus particulièrement, l'exigence d'une publication, répondant à des exigences formelles bien précises, conditionne cette opposabilité. Or, les ministres ne publient pas leurs réponses sur les sites internet dédiés, ce qui empêche, de fait, la possibilité de s'en prévaloir au contentieux. Les autres conditions de fond posées par le texte montrent aussi que les possibilités fructueuses d'invocation des réponses ministérielles sur le fondement de ces dispositions seront extrêmement marginales.La possibilité pour les administrés de se prévaloir des réponses ministérielles passerait alors, non pas par ces nouvelles dispositions, mais par les conséquences induites par la décision du Conseil d'État, GISTI . Cette décision a consacré un critère unique pour admettre la contestation contentieuse des documents administratifs de portée générale. Dans cette importante décision, la Haute juridiction a estimé que ces documents étaient susceptibles de recours en excès de pouvoir lorsqu'ils emportaient des effets notables sur les situations des administrés.On aurait également pu croire que ce nouveau critère de recevabilité des recours aurait permis
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Dans la stratégie argumentative des parties, l'utilisation de la réponse ministérielle permet ainsi d'appuyer les écritures dans un sens qui permet au juge de forger sa conviction dans l'interprétation de la règle de droit.L'intervention de la loi Essoc qui a consacré, pour la première fois, la possibilité pour toute personne de se prévaloir des réponses ministérielles semblait, à première vue, renouveler les enjeux du problème. Toutefois, pour important que soit le bouleversement théorique institué par le législateur, le praticien du contentieux administratif ne peut que se montrer dubitatif sur les possibilités réelles et concrètes d'invocabilité de la doctrine administrative générale sur le fondement de ces dispositions. Plus particulièrement, l'exigence d'une publication, répondant à des exigences formelles bien précises, conditionne cette opposabilité. Or, les ministres ne publient pas leurs réponses sur les sites internet dédiés, ce qui empêche, de fait, la possibilité de s'en prévaloir au contentieux. Les autres conditions de fond posées par le texte montrent aussi que les possibilités fructueuses d'invocation des réponses ministérielles sur le fondement de ces dispositions seront extrêmement marginales.La possibilité pour les administrés de se prévaloir des réponses ministérielles passerait alors, non pas par ces nouvelles dispositions, mais par les conséquences induites par la décision du Conseil d'État, GISTI . Cette décision a consacré un critère unique pour admettre la contestation contentieuse des documents administratifs de portée générale. Dans cette importante décision, la Haute juridiction a estimé que ces documents étaient susceptibles de recours en excès de pouvoir lorsqu'ils emportaient des effets notables sur les situations des administrés.On aurait également pu croire que ce nouveau critère de recevabilité des recours aurait permis de contester au contentieux des réponses ministérielles. Pourtant, le Conseil d'Etat ne semble pas avoir franchi ce pas. Or, au regard du critère de l'effet notable, rien ne s'oppose théoriquement à ce qu'une réponse ministérielle soit invocable au contentieux.Compte tenu de la raison avancée par le Conseil d'État pour ne pas admettre de recours en excès de pouvoir à l'encontre des réponses ministérielles, raison tenant à la nature de ce document, il paraît plus orthodoxe juridiquement de considérer que les réponses ministérielles constituent des actes de gouvernement dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. En tout état de cause, la nature de la réponse ministérielle ne peut justifier, en soi, le fait qu'elle ne dispose pas d'effets notables sur les administrés. 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Dans la stratégie argumentative des parties, l'utilisation de la réponse ministérielle permet ainsi d'appuyer les écritures dans un sens qui permet au juge de forger sa conviction dans l'interprétation de la règle de droit.L'intervention de la loi Essoc qui a consacré, pour la première fois, la possibilité pour toute personne de se prévaloir des réponses ministérielles semblait, à première vue, renouveler les enjeux du problème. Toutefois, pour important que soit le bouleversement théorique institué par le législateur, le praticien du contentieux administratif ne peut que se montrer dubitatif sur les possibilités réelles et concrètes d'invocabilité de la doctrine administrative générale sur le fondement de ces dispositions. Plus particulièrement, l'exigence d'une publication, répondant à des exigences formelles bien précises, conditionne cette opposabilité. Or, les ministres ne publient pas leurs réponses sur les sites internet dédiés, ce qui empêche, de fait, la possibilité de s'en prévaloir au contentieux. Les autres conditions de fond posées par le texte montrent aussi que les possibilités fructueuses d'invocation des réponses ministérielles sur le fondement de ces dispositions seront extrêmement marginales.La possibilité pour les administrés de se prévaloir des réponses ministérielles passerait alors, non pas par ces nouvelles dispositions, mais par les conséquences induites par la décision du Conseil d'État, GISTI . Cette décision a consacré un critère unique pour admettre la contestation contentieuse des documents administratifs de portée générale. Dans cette importante décision, la Haute juridiction a estimé que ces documents étaient susceptibles de recours en excès de pouvoir lorsqu'ils emportaient des effets notables sur les situations des administrés.On aurait également pu croire que ce nouveau critère de recevabilité des recours aurait permis de contester au contentieux des réponses ministérielles. Pourtant, le Conseil d'Etat ne semble pas avoir franchi ce pas. Or, au regard du critère de l'effet notable, rien ne s'oppose théoriquement à ce qu'une réponse ministérielle soit invocable au contentieux.Compte tenu de la raison avancée par le Conseil d'État pour ne pas admettre de recours en excès de pouvoir à l'encontre des réponses ministérielles, raison tenant à la nature de ce document, il paraît plus orthodoxe juridiquement de considérer que les réponses ministérielles constituent des actes de gouvernement dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. En tout état de cause, la nature de la réponse ministérielle ne peut justifier, en soi, le fait qu'elle ne dispose pas d'effets notables sur les administrés. 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Or, les ministres ne publient pas leurs réponses sur les sites internet dédiés, ce qui empêche, de fait, la possibilité de s'en prévaloir au contentieux. Les autres conditions de fond posées par le texte montrent aussi que les possibilités fructueuses d'invocation des réponses ministérielles sur le fondement de ces dispositions seront extrêmement marginales.La possibilité pour les administrés de se prévaloir des réponses ministérielles passerait alors, non pas par ces nouvelles dispositions, mais par les conséquences induites par la décision du Conseil d'État, GISTI . Cette décision a consacré un critère unique pour admettre la contestation contentieuse des documents administratifs de portée générale. Dans cette importante décision, la Haute juridiction a estimé que ces documents étaient susceptibles de recours en excès de pouvoir lorsqu'ils emportaient des effets notables sur les situations des administrés.On aurait également pu croire que ce nouveau critère de recevabilité des recours aurait permis de contester au contentieux des réponses ministérielles. Pourtant, le Conseil d'Etat ne semble pas avoir franchi ce pas. Or, au regard du critère de l'effet notable, rien ne s'oppose théoriquement à ce qu'une réponse ministérielle soit invocable au contentieux.Compte tenu de la raison avancée par le Conseil d'État pour ne pas admettre de recours en excès de pouvoir à l'encontre des réponses ministérielles, raison tenant à la nature de ce document, il paraît plus orthodoxe juridiquement de considérer que les réponses ministérielles constituent des actes de gouvernement dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. 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